Les cahiers de l'Islam
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Cadre de santé publique, Youssef Elmhadhbi milite pour le dialogue des civilisations. Il est membre... En savoir plus sur cet auteur
Dimanche 30 Septembre 2012

Traduction de l'article de Mohamed Talbi sur la sourate "Les femmes" paru dans la revue "Le Maghreb"

Voici un article paru en deux parties successives dans les numéros 182 et 183 de la revue tunisienne « Le Maghreb » du mois de décembre 1989. Son auteur Mohamed Talbi est un historien reconnu et un fin observateur de la réalité du monde musulman d’aujourd’hui. Croyant et engagé, ses écrits en arabe et en français traitant du renouvellement de la pensée islamique font référence. L’article est une relecture du verset 34/35 de la sourate 4, qui évoque la permission de «frapper » les femmes en cas de « nouchouz »(opposition/ désobéissance/ indocilité, révulsion...).

La traduction de cet article paru en arabe est le fruit d’un effort personnel pour le mettre à la disposition des non-arabophones. Comme toute traduction, celle-ci a ses forces et ses faiblesses. C’est donc un ijtihàd, comme le travail de Mohamed Talbi est un ijtihàd, qui reste ouvert à la discussion.

Youssef Elmhadhbi



Coran: Sourate Al Nisa
Coran: Sourate Al Nisa
 
LECTURE HISTORIQUE DES VERSETS 34/35 DE LA SOURATE « LES FEMMES » Mohamed Talbi

 
Coran : sourate 4, verset 34/35 : « les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes en raison des différences dont Dieu privilégia les uns sur les autres, et en raison des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes probes sont celles qui sont pieuses, et celles qui préservent le secret de leur intimité, comme Dieu la préserve. Quant à celles dont vous craignez la révulsion, procédez envers elles par persuasion, faites lits à part, enfin frappez les. Si elles reviennent à vous, ne soyez pas injustes envers elles car Dieu est Sublime et Puissant. Et si vous craignez quelque brouille entre les deux époux, déléguez un arbitre de la famille de l’un et un arbitre de la famille de l’autre, si tant est qu’ils désirent la réconciliation, alors Dieu rétablira la bonne entente entre eux. Dieu est omniscient et bien informé. »

 
Le verset 34 de la sourate des femmes a été exploité maintes et maintes fois, pour démontrer que l’islam a humilié la femme, et a fait d’elle un être au statut juridique inférieur à celui de l’homme. D’autres versets et hadiths sont avancés pour étayer cette thèse (Baqara , V282,222, sourate 4, verset 3) (1). Le statut de la femme n’a posé de problème qu’à notre époque moderne. Ce statut était similaire dans toutes les cultures et civilisations; Il est devenu problématique après la deuxième moitié du 20 ème siècle, et l’accord quasi général sur les droits de l’Homme. Les femmes musulmanes ont alors milité pour l’égalité des sexes (Nawal Saadaoui, Nawal Yasmina, Soraya Eltorki...) et ont gagné quelques batailles, avec des différences entre les pays et les régions. On n’a pas besoin ici de rappeler la nouveauté du code du statut personnel tunisien. Mais le discours religieux, lui n’a pas changé, et l’affaire (la correction physique des femmes) est restée liée au principe, tandis que se creusait l’écart entre la pratique et les principes doctrinaux enseignés dans les universités religieuses, les mosquées et les écoles. Il est facile de deviner ce qui arrivera comme secousses si cette situation manichéenne continue entre la "noirceur" de la réalité et la « lumière » de ce qui est enseigné. Voilà ce qui nous pousse à aborder ce sujet, que nous souhaitons traiter plus amplement dans un livre si Dieu nous prête vie.

(1) Ghassan Ascha : Du statut inférieur de la femme en islam (ed. l’Harmattan-Paris 1987)

 
L’islam n’est pas le seul concerné

Ce qu’il faut constater tout d’abord, c’est que la question de la « correction » de la femme, ne concerne pas uniquement l’aire islamique mais touche l’aire humaine dans son ensemble, sans limitation ni d’espace ni de temps, et touche toutes les civilisations quelles que soient les religions. Elle ne concerne pas non plus que les paysans mais touche aussi les citadins et les classes sociales aisées et éduquées. C’est donc un phénomène qui touche toutes les sociétés – anciennes et modernes-, ce qui pousse les femmes dans certaines sociétés développées à fonder des « associations de défense des femmes battues ». Ce sujet est abordé aussi par les masses médias. Rien qu’en France, on estime à 2 millions le nombre de femmes battues par leurs conjoints, ce qui a incité France 2 récemment à leur fournir un numéro téléphonique d’un service officiel de secours en cas de besoin. L’affaire a donc un aspect juridique, mais aussi un aspect anthropologique, car elle touche les crises sociales et les angoisses psychologiques diverses et variées. La solution nécessite l’intervention des anthropologues, des sociologues, des psychologues, ainsi que les juristes dans leurs différentes spécialités, ce qui dépasse le cadre de cet article... il est important de noter aujourd’hui que le « communiqué de la Mecque » issu de la conférence islamique tenue à la Mecque du 25 au 28 février 1981, insiste sur les droits de l’homme, et la nécessité de travailler avec les organisations internationales : « Tous les musulmans soutiennent les valeurs comme la liberté, la justice, la dignité humaine, la lutte contre l’injustice et l’agression, (et adhèrent à des valeurs comme) la tolérance, la miséricorde et la fraternité, ce qui nous appelle à asseoir une paix juste entre les peuples, à garantir les droits humains et à soutenir les institutions étatiques qui reposent sur les principes humains, et la coexistence pacifique entre les peuples ».

Le deuxième point que nous voulons soulever, est l‘existence de l’équivalent du verset 34, sourate 4, dans d’autres religions. Ainsi nous retrouvons dans les épitres de Paul ce qui  suit : « Je veux cependant que vous sachiez : le chef de tout homme c’est le christ, le chef de la femme c’est l’homme, et le chef du christ c’est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise le chef (tête) couvert fait affront à son chef. Toute femme qui prie ou prophétise le chef couvert fait affront à son chef. C’est exactement comme si elle était tondue. Si donc une femme ne met pas de voile, alors qu’elle se coupe les cheveux ! Mais si c’est une honte pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou tondus, qu’elle mette un voile » (Épîtres aux Corinthiens). « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du christ. Que les femmes le soient à leurs maris comme au seigneur... » (Épître aux Ephésiens). L’obéissance que demandait Saint Paul ici est proche de l’adoration et est basée sur la préférence de l’homme (par rapport à la femme). Cette préférence qui paraissait évidente ne posait aucun problème jusqu’à la naissance de la modernité et la naissance des mouvements féministes. Cette comparaison va nous permettre d’aborder une approche méthodologique qui a un lien avec ce qu’on appelait « les circonstances de la révélation », et qui s’intègre de nos jours à une méthode basée sur l’importance de l’évènement dans l’espace et dans le temps pour comprendre le texte sacré. 


Méthode pour saisir le texte
 
L’approche pour aborder le verset 34 de la sourate des femmes est basée donc sur la compréhension des circonstances de sa révélation, avec ses aspects historiques, sociaux et psychologiques pour mieux comprendre les finalités du Législateur (Dieu), et ce conformément à l’esprit coranique. Le Coran est valable en tous lieux et tous temps, et Dieu s’adresse à l’Homme de chaque époque et quelque soit le lieu, en un discours vivant , neuf et toujours actuel. Il parle à un être doué de raison, vivant dans l’histoire qui est un mouvement créateur orienté vers l’avenir et qui ne connait donc pas de mouvement rétrograde. Nous ne comprendrons donc le discours divin (aujourd’hui) que si nous comprenons d’abord sa première descente étalée sur le temps, et liée à un évènement. Sa révélation première constitue un atout pour le comprendre en tout temps et tout lieu. Il est donc impératif pour celui qui écoute le discours divin, de l’écouter comme s’il se révélait (ici et maintenant) sans rupture avec sa première descente spécifique. Le discours du « Vivant et Subsistant par lui-même » et « que ni somnolence ni sommeil ne le prennent » est absolument actuel et joint l’instant passé, l’instant présent et l’instant futur. Cela veut dire que nous devons saisir l’objectif du discours divin dans ce qu’il veut, et il le veut d’une manière ouverte sur le futur.

L’analyse historique, anthropologique, sociale et psychologique de ce discours, ainsi que l’analyse de sa langue arabe à travers la linguistique moderne sont nécessaires pour atteindre le sens et saisir les finalités du législateur, car la dimension divine se révèle à travers la dimension humaine. Mais cette analyse en fin de compte n’est qu’une étape et n’a pas sa fin en soi. Tout musulman peut l’accepter et la considérer comme un élément dans l’approfondissement de sa foi.

Mais quand l’analyse anthropologique devient une fin en soi pour comprendre le phénomène religieux, cela devient inacceptable pour le croyant. Nous souhaitons que les tenants de cette dernière approche- et ils sont de plus en plus nombreux-soient clairs pour ne pas semer la confusion chez les gens. Il nous est parvenu un ensemble de textes qui expliquent le verset 34 de la sourate 4, qui renferme la permission de corriger physiquement la femme. Ces textes du point de vue de l’historien ne sont pas des documents irréprochables sur le plan de la forme comme du fond. Ils n’embrassent pas la vérité entière, car on a affaire à un ensemble de versions, transmises oralement, et fixées par écrit au 3éme siècle de l’hégire. Nous ne pouvons donc pas -comme beaucoup d’autres textes similaires- les prendre pour des textes irréprochables, et c’est de cette manière que l’historien doit les aborder. Nous croyons que traiter de cette façon ces textes nous permettra malgré les insuffisances, de cerner ce problème de la « correction physique de la femme ». C’est une approche qui éclaircirait d’une manière certaine beaucoup d’aspects de la réalité de cette affaire.


 
Le choc de deux cultures

La première chose que l’historien constate en lisant ces textes, c’est que cette affaire n’existait pas à la Mecque. Il est certain que les mecquoises se faisaient frapper, mais ne se plaignaient pas, ne considéraient pas cela comme une atteinte à leur dignité, ni comme étrange par rapport aux usages, et par rapport à la situation de la femme à cette époque. Comment –en effet- trouver cela étrange à une époque où il était habituel d’enterrer les filles vivantes ? La mentalité de l’époque n’était donc pas celle d’aujourd’hui, et leurs critères éthiques n’étaient pas les nôtres...On raconte que Abdulmottalib a promis aux dieux de sacrifier l’un de ses dix enfants et le hasard est tombé sur abdallah, le père du Prophète. Et il avait failli le sacrifier.

 
Cette affaire « féministe » est née en réalité à Médine d’un choc entre deux modes culturels. La sourate des femmes est médinoise ; Abù El AAla El mawdoudi (2), en analysant les quelques allusions historiques de la sourate, a conclu que ses versets ont été révélés entre la fin de la troisième année hégirienne et le début de la cinquième. Autrement dit à une époque où la communauté était encore fragile comme l’attestait la défaite d’ohod (30/03/625). Sans doute que ce verset était donc révélé pour mettre fin à un différend qui aurait pu déboucher sur quelque chose de grave. Mais quelle était la situation (à Médine) durant ces trois années ? C’est ce que nous allons essayer de comprendre de ce qui est rapporté comme versions par les interprètes du Coran, et tenter d’interroger celles-ci malgré leurs manques et leurs failles. Le facteur temps a disparu de ces versions, et elles nous sont rapportées en vrac.

Pour comprendre la situation, il nous faut donc reconstruire chronologiquement ces versions, ce qui va nous permettre de saisir la naissance de cet évènement, son évolution, puis sa résolution définitive à partir de la révélation, résolution conforme à l’esprit coranique, et aux finalités de la charia. Le Prophète avait crée une fraternisation entre les émigrés dont la plupart étaient qoraichites et les auxiliaires (médinois). Les familles s’étaient mélangées, et les relations entre les femmes s’étaient intensifiées. Ce que nous trouvons dans les textes c’est que les médinoises étaient plus libres que les mecquoises, et qu’il était habituel chez les mecquois de frapper la femme sans que cela pose problème. Asma, la fille d’Abù Bakr, rapporte : « j’étais la quatrième femme de Zoubeir ibn Elawwam, et quand il se mettait en colère contre l’une parmi nous, il pouvait aller jusqu’à briser le bâton sur elle ». Il n’ y a rien dans les paroles de la fille du calife qui nous dit qu’elle s’étonne ou qu’elle dénonce une telle pratique. Elle était comme toutes les femmes qoraichites habituée à cela de la part de son mari. Mais la situation avait changé à Médine. La tradition sûre nous rapporte que Omar disait : « Nous avions nous autres émigrés le dessus sur nos femmes, alors que les médinois étaient vaincus par les leurs, et c’est ainsi que nos femmes avaient commencé à imiter le comportement des femmes des auxiliaires »


(2) Notons ici que les traducteurs musulmans du Coran ont été gênés par le verset 34 de la sourate des femmes, et tentent généralement dans leurs notes d’en réduire la portée...mais aucun n’ose plaider sur la base d’une herméneutique moderne pour l’interdiction de battre les femmes, dépassant ainsi la lettre du verset pour mieux coller à l’esprit coranique (M.T). 


Le Prophète interdit de frapper

Les femmes avaient trouvé en la personne du Prophète un protecteur. Il était si on ose dire « féministe », et les preuves ne manquent pas. Le Prophète avait voulu mettre fin au phénomène de la correction physique des femmes en s’appuyant sur les nouvelles habitudes prises à Médine par les mecquoises, habitudes qu’il voulait élargir et leur donner une assise juridique. Elbaihaqui rapporte d’après oum kalthoum, fille d’Abù Bakr : « Il fut interdit aux hommes de battre leurs femmes »(3). Sofiane Ibn Ouyaina rapporte d’après azzohri, d’après Abdelleh Ibn Omar, d’après Iyas que le Prophète avait dit : « Ne frappez pas les servantes de Dieu» (4). Malgré cela, il paraîtrait que cette interdiction n’a pas empêché certains maris de frapper leurs femmes, pire, que certains auxiliaires influencés par les nouvelles habitudes des qoraichites mecquois ont commencé eux aussi à frapper es leurs. L’influence n’était donc pas en un seul sens. Les médinoises battues n’hésitaient pas à se plaindre au Prophète, qui dans tous ces cas, et devant le non respect de ses directives, appliquait la loi de la réciprocité (qisàs), conformément au principe d’égalité entre les époux. Et c’en était ainsi durant trois ans, jusqu’à ce que le verset 34 de la sourate des femmes soit révélé .On rapporte que la dernière femme à qui il a rendu justice de cette façon fut la femme de Saad Ibn Errabi Ibn Amr, et qui était Habiba fille de Zeid Ibn Abi Zouheir (ce fut khawla fille de Mohamed Ibn Salam , selon d’autres versions). Saad était un personnage important appartenant aux auxiliaires, et qui a compté parmi les martyrs d’Ohod. Il fut d’après certains récits assez proche du Prophète. La loi ne fut pas appliquée à son encontre, car le verset 34 était déjà révélé. Le Prophète demanda au couple de revenir le voir, le mit au courant (du contenu du verset) et dit : «Nous avons voulu une chose, et Dieu en a voulu une autre. Et le choix de Dieu est meilleur ». Puis il abrogea la loi de la réciprocité (concernant le couple). Comment expliquer ce changement ?

 
(3)  Rapporté par Rachid Ridha :Tafsir ElManar 
(4)  Ibn Kathir :tafsir (ch1,P 504) 



La victoire du mouvement « anti-femmes »

Le Prophète avait dit : « nous avons voulu une chose », et il est clair que ce que voulait le Prophète pendant les trois premières années de Médine, et jusque la veille de la bataille d’Ohod était l’instauration d’une égalité entre l’homme et la femme, l’arrêt de la « correction physique », conformément aux usages des médinois et l’application de la loi en cas de transgression ...Ce que nous ressentons en lisant les textes, c’est qu’il existait deux tendances à Médine : une tendance « féministe » conduite par oum Salama, et une autre « anti-féministe » conduite par Omar Ibn Elkhattab. 
Oum Salama était qoraichite et s’appelait :  Hind fille de Abù Omeyya Ibn E lmoughira. Elle fut mariée à un cousin du Prophète, Abù Salama Ibn Hilal, qui fut présent parmi les combattants de Badr et d’Ohod où il décéda des suites de ses blessures. Oum Salama avait deux fils, Omar qui, sur les conseils de sa mère, prit le parti d’Ali contre Mouaouia, et Salama, dont elle porte le prénom. Oum Salama épousa le Prophète après la mort de son mari, et compta parmi les mères des croyants. Nous croyons qu’elle était déjà « féministe » avant d’épouser le Prophète et qu’elle garda cette position après. Elle dit un jour au Prophète : « Ô Prophète de Dieu !l Les hommes participent aux batailles et nous, nous ne le faisons pas. Et Ils ont le double de l’héritage. J’aurai souhaité que nous soyons des hommes» (5).

Razi rapporte aussi qu’une femme était venue voir le Prophète en lui disant : « Le Dieu des hommes et des femmes est le même. Tu es notre envoyé et le leur. Nous venons tous d’Adam et d’Eve. Pourquoi alors Dieu mentionne-il les hommes, et ne fait pas de même pour nous ?» (6). Ces bribes d’informations sont importantes, car je suppose qu’elles n’étaient pas isolées, mais plutôt l’arbre qui cachait la forêt. Ces récits aussi rares soient-ils, lèvent le voile sur une scène où les revendications féminines n’étaient pas rares, y compris pour participer aux batailles. L’islam fut une révolution, qui a ouvert aux femmes, après une vie de soumission totale, de larges perspectives qu’elles ont voulu mener jusqu’à son terme. Tant qu’on n’a pas compris cela, nous ne pourrons pas comprendre le sens du verset 34, qui essaie de justifier la «supériorité» des hommes sur les femmes, non sur la base d’une inégalité (foncière) entre les sexes, mais en tenant compte des équilibres des intérêts, et de leurs répartitions d’une manière équitable selon les us et coutumes de l’époque. C’est ce que Razi (12ème/6émeH) a compris et il dit : « les femmes ont soulevé la question de l’héritage, alors que Dieu dit que s’il ya prééminence des hommes sur les femmes c’est parce que les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes. Ils jouissent tout autant les uns des autres, et pourtant c’est à l’homme que Dieu demande le paiement de la dote, et l’assurance des dépenses du ménage. Du coup le surplus de l’un devient surplus chez l’autre.
C’est comme s’il n’y avait aucune prééminence de l’un sur l’autre». Le mouvement « féministe » né avec l’islam était en réalité assez dur.

Razi raconte qu’après leur installation à Médine, et d’après Omar Ibn Elkhattab « les femmes se sont opposées à leurs maris », ce qui provoqua le mécontentement des hommes qui avaient essayé de faire pression sur le Prophète pour une réaction « antiféministe » ; Cette réaction aurait été guidée par Omar lui-même, servi en cela par un tempérament dur. Il était connu par sa rudesse, et corrigeait facilement ses femmes. On raconte qu’El ash’ath Ibn Qais a dit : « j’étais chez Omar .Il frappa sa femme et me dit : retiens de moi trois choses que j’ai retenues du Prophète : Ne demande jamais à un mari pourquoi il a frappé sa femme... »(7). Omar avait demandé la main d’Oum kalthoum, fille d’Abù bakr à sa sœur Aicha (son père était déjà mort). Mais oum kalthoum dit « je n’en veux pas ...il mène une vie rude, et est dur avec les femmes» (8). Razi raconte aussi que Omar était venu voir le Prophète en lui disant : « les femmes s’opposent à leurs maris. Permets leur de les frapper». Il y a ici sans doute une allusion au (futur) verset 34. Ainsi la volonté de Dieu a prévalu par rapport à celle du Prophète, qui a commenté en disant : « et le choix de Dieu est meilleur ». 

 
 
 
5 Razi :Tafsir ch.10,P82 ;Ben Achour :tahrir wettinouir,ch5 P38/40
6 Razi :Tafsir ch10,P82
7 Ibn Kathir :Tafsir,ch1,P104
8 Tabari:Tarikh, ch4, P199/200  

 


Le renforcement de l’attitude « anti-femmes » au 2éme et 3éme siècle /H

 
La nuit qui a suivi la révélation du verset 34 fut difficile pour les femmes opposantes. La frustration retenue pendant ces trois années explosa, et les maris se ruèrent sur leurs femmes pour les corriger; Elles se réfugièrent auprès du Prophète qui dit : « 70 femmes étaient venues hier soir chez moi, pour se plaindre de leurs maris. Ce ne sont certes pas les meilleurs d’entre vous. » Razi commenta cette parole en disant : « il a permis tout en préférant l’abandon (de cette habitude) », laissant comprendre par là que les finalités de la loi exigent l’abandon. Cependant la tendance qui a eu le dernier mot fut celle qui allait contre les finalités de la loi, et qui fut renforcée au 2ème et 3ème siècle de l’hégire, par l’aspect « anti –féministe » du fiqh (ou jurisprudence), où on rapporta de faux hadiths insistant sur l’infériorité de la femme, et la soumettant entièrement à la volonté de l’homme. Son espace social fut réduit à sa maison, où elle est devenue « sa reine », mais une reine qui peut être corrigée physiquement de la part de son maitre en cas de désobéissance. Dans le Sahih d’El Boukhari, nous trouvons ce qui suit : « d’après Abù Houreira, le Prophète a dit : Si le mari appelle sa femme à son lit et qu’elle se refuse, les anges la maudiront jusqu’au petit matin » (9). Moslim rapporte aussi des hadiths similaires. Nous trouvons aussi ce hadith attribué au Prophète et qui nous rappelle les propos de saint Paul : « si j’avais à demander à quelqu’un de se prosterner devant un autre, je demanderai à la femme de se prosterner devant son mari, tellement elle lui est redevable. »(10).

 
Et puis, il y a aussi ce hadith rapporté par El Bohkhari d’après Abderrahman Ibn Abi Bikra : « une communauté qui confie ses pouvoirs à une femme ne réussira jamais ». Fatima Mernissi (11) a démontré sans laisser de doute la fausseté de ce hadith, ce qui a valu à son livre d’être interdit au Maroc. Cette mentalité « anti-féministe », qui a charrié ces « hadiths » a laissé ses traces chez ceux qui appellent à suivre ce modèle aujourd’hui. C’est la même mentalité qui nous raconte- avec admiration et non pour condamner-la manière avec laquelle Said Ibn Elmousayyeb (mort en 95, et l’une des célèbres figures de la 2ème génération post-prophétique) a marié sa fille. Voici l’histoire sans commentaire car elle parle d’elle-même :

« Abù wadaa dit : j’assistai souvent aux cours de Said Ibn El Mousayyeb. Puis je m’étais absenté quelques jours. A mon retour, il me dit : où étais-tu ? J’ai dit : ma femme est décédée, et il a fallu que je m’en occupe. Il dit : pourquoi n’as-tu rien dit ? On serait venu avec toi. Puis il dit : as-tu pris une autre femme ? J’ai dit : que Dieu te bénisse, et qui va me marier alors que je n’ai que deux ou trois dirhams ? Il dit : si je le fais, tu acceptes ? J’ai dit : oui . Il rendit grâce à Dieu, bénit le Prophète, et me maria contre deux dirhams. Je me levai content, et repartis chez moi. Puis j’ai commencé à penser à tous ceux qui pourraient me prêter un peu d’argent .Quand l’heure du coucher est arrivée, j’ai fait ma prière, puis je me suis préparé à rompre une journée de jeûne avec du pain et des olives. Mais voilà qu’on frappe à la porte. J’ai dit : qui c’est ? On m’a répondu : Said. J’ai alors pensé à tous les Saids que je connaissais sauf Said Ibn El mousayyib, car on ne l’a jamais vu durant quarante ans que sur le trajet qui mène de sa maison à la mosquée. J’ai ouvert la porte, et trouvé Said Ibn Elmousayyib. J’ai cru qu’il avait changé d’avis, et je lui dis : Ô Abù Mohamed ! Il fallait me demander et je serai venu te voir. Il dit : non, c’est plutôt toi qui a besoin qu’on vienne voir. J’ai dit : que puis-je pour toi ? Il dit : tu viens de te marier, et je n’ai pas aimé que tu passes la nuit seul. Voici ta femme. Je l’ai découverte alors derrière lui. Il la poussa dans l’entrée et ferma la porte. Elle s’écroula de honte. » Voilà donc le produit sexuel livré immédiatement à son acquéreur. Un mois passe sans que quelqu’un demande de ses nouvelles. Et quand le mari assiste de nouveau au cours de Said, celui-ci lui dit : comment va cette personne ? L’heureux gendre lui dit : parfaitement bien. Le père idéal lui dit alors : recours au bâton au moindre doute ».

 

9 Ibn Kathir :Tafsir,ch1,P504
10 Ibn Kathir:Tafsir Idem
11 Fatima Mernissi : le harem politique :le prophète et les femmes (Ed. Albin Michel-Paris1987) 




Le fiqh et l’infériorité de la femme

 
C’est dans ce contexte historico-socio-anthropologique, que l’attitude du « maitre des suivants », qui conseilla le bâton à l’encontre de sa fille, fut considérée comme un modèle, et que le Fiqh fut élaboré. La majorité des jurisconsultes a interprété le verset 34 à partir des hadiths qui soulignent l’infériorité de la femme, et la réduisent à un objet sexuel au service du mari. Tout cela ne posait aucune polémique et était considéré comme un phénomène social normal. La majorité des fouqaha a permis la correction de la femme par des coups, et l’ont restreinte au fait que ces coups ne doivent pas porter préjudice, conformément au discours prophétique lors du pèlerinage de l’adieu : « Ô gens !vous avez un droit sur vos femmes, et elles en ont sur vous. Vos droits sont qu’elles ne vous trompent pas, et qu’elles ne commettent pas de turpitude avérée. Si elles le font Dieu vous a permis de faire lit à part, et de les frapper sans préjudice physique. Si elles obtempèrent, « alors vous leur devez leur subsistance et leur habit d’une manière équitable ». « Recommandez la bienséance vis-à- vis des femmes, car elles sont chez vous comme des captives ne possédant rien pour elles-mêmes. Vous les avez prises en dépôt de la part de Dieu, et vous les avez épousées au nom de Dieu. Craignez Dieu quant à vos femmes... »

 
Ce texte est susceptible d’être interprété de différentes manières, dont celle basée sur la finalité, qui tient compte de l’évolution et de l’objectif (final) de la loi. Mais nous l’avons mentionné parce que les fouqahas l’ont adopté comme argument pour permettre la correction des femmes, tout en la conditionnant à l’absence de préjudice physique. Nos juges appliquaient cela avant la parution du code du statut personnel (en Tunisie), et est toujours appliqué dans beaucoup de pays musulmans. Les fouqahas sont presque d’accord sur la définition de la « correction sans préjudice physique ». Ibn Kathir(774H) (12) nous dit par exemple : « c’est ne pas lui briser un membre , ni lui laisser une trace ».Nous savons pertinemment qu’on peut frapper violemment et douloureusement sans trahir ces deux conditions.

 
Cette mentalité est toujours présente non seulement chez les traditionalistes, mais aussi chez les réformateurs. El Aloussi par exemple(1854) (13) définit la correction par : « c’est celle qui n’arrache pas un morceau de chair, ni ne brise un os ». Et nous trouvons dans Tafsir Elmanar, porte-parole du mouvement réformiste mené par Mohamed Abdou (1905) et Rachid Ridha(1935) : « le préjudice est la douleur extrême ».Et ce qui est étonnant c’est que les chefs du mouvement réformiste justifient avec passion rationnellement et éthiquement la « correction physique » de la femme « sans douleur extrême », et attaquent durement ceux qui critiquent cela parmi les occidentaux ou leurs « suppôts » dans les pays musulmans.

 
C’est la preuve de la perpétuation de la mentalité moyenâgeuse et traditionnelle même parmi les esprits éclairés et appelant à la réforme du début du 20ème siècle. Abdou écrivait : « la légitimité de corriger la femme n’est pas choquante ni rationnellement ni naturellement pour que cela donne lieu à une interprétation ». Ridha dit : « certains imitateurs des occidentaux trouvent la correction physique de la femme opposante choquante, et ne trouvent pas choquant que la femme s’oppose ( à son mari),le rabaisse , et en fait -alors qu’il est le chef du foyer- quelqu’un de secondaire et d’humilié...J’ignore comment ils se comportent vis-à-vis de ces opposantes, et quels conseils prodiguent-ils à leurs maris...et puis quelle corruption terrestre commet-on en permettant à un homme digne et pieux de rabaisser l’abus de l’une d’elle, et de secouer son orgueil en lui filant avec un bâtonnet un coup sur la main, ou une gifle sur son cou ?» (14), et rajoute comme preuve irréfutable : « beaucoup de leurs maitres occidentaux frappent leurs femmes éduquées et polies ». Cette étrange défense qui prouve que les mentalités n’évoluent que trop lentement, suppose que chaque homme est « digne et pieux », et que chaque femme est par nature le contraire de cela. Et cela crée l’imagination d’une infériorité structurelle régissant les rapports hommes /femmes. Ainsi l’homme « digne et pieux » est à la fois juge et partie. Il se rend justice lui- même, et aura de toutes les façons le dernier mot...


12 IbnKathir :tafsir ch1 , Page 504
13 Aloussi :Rouh Elmaani, ch1, Page 25
14 Rachid Ridha :Elmanar, ch5, P 74/75 
 


Tenir compte des finalités

 
Il est étrange tout de même que les savants du moyen-âge étaient plus larges d’esprit que les tenants de la réforme. Nous avons vu la conclusion de Razi, qui disait « c’est comme s’il n’y avait aucune prééminence de l’un sur l’autre » et dans ce même contexte, même s’il n’a pas interdit la correction, a essayé d’alléger au maximum son effet. La correction pour lui « doit se faire avec une serviette, une main, mais jamais avec un fouet ou un bâton » commentant la fin du verset 34 « Dieu est Sublime et Puissant », il met en garde les maris même contre la correction légère et dit : « cela (Dieu est sublime et puissant) est une menace qui vise les maris injustes envers leurs femmes . Le sens est : si elles ne peuvent pas repousser votre injustice, et sont incapables de se rendre justice (sachez que ) Dieu est Sublime et Puissant, et capable de les venger...Il ne vous demande malgré sa grandeur et sa puissance que ce que vous pouvez supporter, alors n’exigez pas d’elles de vous aimer, car elles ne le pourront pas... »(15). Chafii(204H) a lui aussi eu une position équilibrée, car même s’il pensait que la correction est permise , il rajoutait tout de suite « mais son abandon est meilleur »conformément au hadith « les meilleurs parmi vous sont ceux qui ne frappent pas ».

Mais le plus important est que certains ont avancé dans le sens finaliste du législateur un pas décisif en interdisant absolument la correction physique. On mentionne parmi ceux-là Ataa Ibn Aslem Ibn SafouèneIbn Abi
Rabeh(114H) « un théologien respectable. Il était esclave, né au Yémen, et élevé à la Mecque. Il fut son mufti et son traditionniste »Tabari rapporte de lui différents récits. Le cadi Abu bakr (16) rapporte de lui son commentaire du verset 34. Ataa dit : « Il ne la frappe pas même si elle désobéit à ses ordres et à ses interdits...Mais il peut se mettre en colère. ». Le cadi commente en disant : « Voilà le fikh de Ataa.il a compris de la chariaa et des subtilités de l’ijtihàd que frapper est une permission, mais a préféré son abandon conformément au hadith du Prophète : « je déteste qu’un homme frappe sa femme dans un accès de colère, alors que le jour même, il se peut qu’il partage son lit avec elle». Ibn faras(1203/6èmeH), juge andalous, nous dit : « certains ont rejeté les hadiths appelant à frapper les femmes ». A notre époque, il faut souligner les travaux de Mohamed Tahar Ben Achour (1973) (17). Son commentaire du verset 34 démontre qu’il a saisi l’intention du législateur, ce que nous n’avons pas trouvé chez les réformistes, qui nous ont déçus par une défense anachronique. Ben Achour nous dit « la correction physique est dangereuse et ses limites sont difficiles à cerner...le principe de base de la chariâ ne permet pas de se rendre soi-même justice...sauf en cas de nécessité; mais la majorité a conditionné cela à l’absence de conséquences graves... Nous disons : il est permis à ceux qui nous gouvernent quand ils constatent une mésinterprétation de la loi de la part des maris, de mettre le holà et de décider que quiconque frappe sa femme sera puni, pour éviter les abus entre époux... ». 

Ainsi Tahar Ben Achour remonte à l’époque où le châtiment corporel de la femme était interdit, c'est-à-dire à cette période précédant la révélation du verset 34, donc au jugement du prophète, avec comme nous l’avons signalé l’agrément de Dieu. La question que nous posons maintenant est la suivante : est-ce que la permission de frapper la femme opposante est valable en tout temps et tous lieux jusqu’à la résurrection ? Et est-elle valable pour toutes les catégories sociales de la terre entière sans distinction ? Concerne-t-elle toutes les femmes quels que soient leurs degrés de maturité intellectuelle, scientifique et culturelle ? Les littéralistes vous répondront par : oui. Combien de fois on a entendu les prêcheurs des mosquées s’écrier –sincèrement sans doute- à propos de cette affaire : Mais Dieu peut-il se tromper ? Et nous avons vu que Rachid Ridha a argumenté en disant que « les occidentaux aussi frappent leurs femmes éduquées et polies ». Notre réponse est que Dieu ne se trompe effectivement pas, mais ses créatures auxquelles il donné une raison pour comprendre ses objectifs, se trompent d’arguments, négligent la méditation de ses versets et se fourvoient.

 
15 Razi : Tafsir ch10, P 91
16 Abu Bakr Ibn ElArabi :Ahkem Elcoran CH .1 P 420
17 Ben Achour :Tahrir wettinouir.ch5, P 43 



L’ijtihàd pour atteindre la finalité de la loi

 
Nous avons démontré à travers une lecture historique du verset 34, les conditions sociales, politiques et anthropologiques qui ont entouré sa révélation. Nous avons démontré aussi que ce que Dieu voulut – en ces circonstances- était certes meilleur que ce qu’a voulu son Prophète pour éviter la discorde qui frappait aux portes, et compte tenue de l’immaturité des mentalités pour admettre l’évolution d’un mouvement « féministe » né à Médine au temps du Prophète. Celui-ci était en avance sur son temps et avait hâte de voir ce mouvement s’épanouir et les mentalités évoluer. Je crois personnellement que l’arrêt de ce mouvement, puis son étouffement par les jurisconsultes- et qui n’en finit pas- est l’une des pires catastrophes qui ont touché notre civilisation islamique, freiné le rayonnement de notre religion et de nos valeurs spirituelles. Si donc la correction physique de la femme (cette « permission à contre cœur » conformément au hadith : « les meilleurs d’entre vous sont ceux qui ne frappent pas ») était « meilleure » dans des circonstances bien précises, nous déduisons que la finalité du législateur qui est Dieu , et son objectif ultime nécessitent la disparition de cette « permission » avec la disparition des conditions qui l’avaient dictée . Ceci est un point important dans la méthodologie avec laquelle on aborde le texte sacré, et la lecture historique n’entame aucunement sa qualité, ni ne le profane . Elle essaie plutôt de saisir son sens et son but. Ainsi ceux qui se sont basés sur l’ijtihàd parmi les anciens comme les modernes, et ils sont peu nombreux, et ont scruté les finalités du législateur, ont interdit la « correction physique » d’une manière absolue, dépassant ainsi la littéralité du texte pour atteindre son sens. C’est cette tendance que nous devons adopter de nos jours, dans cette affaire comme dans d’autres, si nous voulons saisir le discours divin ici et maintenant, et être en phase avec notre époque, guidés en cela par la guidance coranique, avec perspicacité, conscience réelle et compréhension adéquate, et assumant totalement notre croyance, foi et pratique, sans sentiment de marginalité ni schizophrénie. 

 
 
La lecture intentionnaliste
 
Maintenant qu’on a fini avec les aspects de cette « permission à contre cœur » (ibahet karaha), liée à des conditions bien précises, il est temps de faire une relecture du verset 34 lié à notre époque et nos conditions, comme si Dieu s’adressait à nous ici et maintenant. Nous rappelons que cette relecture aboutit à une interdiction totale de la correction physique des femmes, et nous rajoutons que la compréhension du verset 34 n’est complète qu’avec le verset qui le suit. Les deux versets successifs comportent un style harmonieux et un nombre de principes destinés à lutter contre tout ce qui menace l’entente familiale. Les deux versets ne décrivent pas le ménage idéal, mais donnent des solutions au ménage qui va mal...Les deux versets (34/35) traitent de la mésentente familiale et ses conséquences sur l’attitude des époux, et qui engendrent un déséquilibre dans les relations sentimentales et sexuelles, laissant ainsi place à la violence au lieu de l’entente. Dans ces conditions Dieu nous rappelle quelques principes, définit les devoirs réciproques et indique une procédure pour réparer, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la famille même, les dégâts, et éviter la séparation et le recours à la justice car « le divorce est la chose licite la plus haïssable au regard de Dieu ». La finalité du législateur vise donc le maintien des liens du mariage. Dieu commence par rappeler les devoirs du chef de la famille, qui est l’homme dans toutes les cultures, sauf quelques exceptions de sociétés traditionnelles disparues.

« Les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes » : c’est la loi divine, c'est-à-dire la nature du monde que nous pouvons constater même chez le règne animal; Si ce phénomène est si répandu dans l’univers, et si présent dans les différentes cultures, religions, et civilisations, c’est qu’il n’est pas fortuit, et qu’il a des raisons qui ont déterminé les rôles entre les sexes. Conformément à ces lois naturelles et sociales, Dieu chargea l’homme de subvenir aux besoins de la famille qu’il soit en bonne entente avec sa femme ou pas. Cela ne veut pas dire que Dieu astreint la femme à ses tâches ménagères uniquement, et qu’il lui interdit de gagner sa subsistance par son travail, tout travail permis à l’homme, mais que son travail n’est pas, contrairement à l’homme, obligatoire pour subvenir aux besoins de sa famille.

Ceci est un point non négligeable pour la femme, tout en sachant que le travail de la femme est la meilleure garantie pour assurer son indépendance, sa dignité et son égalité avec l’homme. Nous savons cependant aujourd’hui que la médaille à son revers, et il ne nous est pas possible de s’étendre sur le sujet ici, que les sociologues ont étudié en long et en large. Nous renvoyons juste aux travaux de Jeanne Bissilat et Michèle Fieloux (18), qui constatent que le chômage dans les pays industrialisés touche essentiellement les femmes, et que celles-ci assurent en même temps trois rôles : elles sont à la fois mères, épouses et travailleuses. Une courbe ascendante démontre qu’elles subviennent de plus en plus aux besoins de la famille, et parfois se retrouvent toutes seules à assumer cette charge...Ainsi l’égalité reste jusqu’à nos jours théorique, et la donne reste encore en faveur de l’homme. Nous pouvons saisir par là la manière avec laquelle le législateur (Dieu) a visé depuis 15 siècles l’allègement de ce déséquilibre, et l’établissement en fin de compte d’une égalité réelle, qui tient compte des spécificités des deux sexes.

« En raison des différences dont Dieu privilégia les uns sur les autres » : Ceci laisse entendre que chaque sexe a des spécificités qui le caractérisent par rapport à l’autre, en fonction de sa structure organique et différence psychologique qui permettent l’harmonie et la vie en commun. Ceci veut dire aussi qu’auprès de Dieu et en fonction de son amour pour toutes ses créatures, il n’y a pas de sexe meilleur ou plus proche de Dieu qu’un autre. La preuve est que Dieu, à la fin du verset 34, menace l’homme qui profite de sa force pour « être injuste » envers sa femme, et rappelle que Dieu est « Sublime et Puissant ». Les gens sont donc égaux pour lui, et sa justice ne tient pas compte du genre , de la couleur ou du sexe. Il n’y a donc pas de sexe supérieur à un autre, mais des spécificités qui permettent à chacun d’accomplir sa fonction dans les meilleures conditions. Les deux sexes sont donc égaux en dignité, devoirs et droits, égaux devant la justice divine, comme devant ses récompenses et son châtiment. Razi, rappelons-le, était attentif à cela en disant « c’est comme s’il n’y a avait pas de prééminence de l’un sur l’autre ». Les deux sexes sont en fin de compte sans supériorité ni infériorité, mais le « privilège » entre eux est un privilège de différenciation dans les spécificités, non un privilège de supériorité et d’abaissement.Les spécificités de l’homme ont fait qu’il est généralement plus apte à subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille.

« En raison des dépenses qu’ils font de leurs biens » : cela va dans le sens de la responsabilité du chef de famille selon les us et coutumes en application, et qui fait que ces dépenses sont un devoir, que la femme peut réclamer pour elle comme pour ses enfants en cas de litiges. Il n’y a par contre rien (dans ce verset) qui empêche la femme de participer aux dépenses du ménage si elle a un travail qui le lui permet.

 
« Les femmes probes sont celles qui sont pieuses et qui préservent le secret de l’intimité, comme Dieu la préserve » : nous sommes là à la fin de la première moitié du verset, décrivant la famille solidaire, où chacun des époux effectue son devoir envers l’autre dans une atmosphère de calme, de sérénité et de piété, c'est-à-dire selon une vie spirituelle, alimenté par l’invocation d’Allah pour que la famille ne soit pas une cellule purement matérialiste, basée uniquement sur la satisfaction du sexe et de l’estomac...Cette famille préservera ses secrets, ne les divulguera pas ,même si elle est éprouvée par les aléas passagers de la vie. La femme a –conformément à ce que Dieu mit en elle- une part importante pour assurer cette atmosphère de sérénité. C’est ainsi qu’elle fut mentionnée par Dieu, même si logiquement « la piété » et « la préservation du secret » ne sont pas l’apanage de la femme mais partagées par le mari aussi.

La deuxième moitié du verset concerne la famille qui a perdu son équilibre, est traversée par la discorde, engendrant essentiellement par là une perturbation des relations intimes, preuve de la disparition de la tendresse entre les époux. Devant un tel cas, Dieu préconise une approche permettant de garder le différend à l’intérieur de la famille, et de le résoudre en son sein selon les règles coutumières et les spécificités de la psychologie humaine, en se basant essentiellement sur le « conseil adéquat »...Le verset suivant analyse l’éclatement de la famille après l’échec de la solution interne au couple, et le risque de « brouille » menant au divorce, chose que Dieu déteste.

 
Nous constatons ici l’égalité totale entre les époux dans la recherche d’une réconciliation en évitant les tribunaux, et en laissant l’affaire au sein de la famille élargie pour mettre fin au problème, non en recourant au juge, mais à l’arbitrage qui renoue les liens, et recrée les canaux de confiance, tendresse et amour. Un arbitre de sa famille à elle et un arbitre de sa famille à lui « et si tant est qu’ils désirent la réconciliation, alors Dieu rétablira la bonne entente entre eux, Dieu est omniscient et bien informé ».Il est clair donc que « l’omniscient et le bien informé », celui qui a crée l’homme et connait ce que « son âme lui susurre » a pour objectif l’entente du couple, pour fonder une famille et pour que le mariage ne se transforme pas en un « viol légal » par les coups et l’humiliation. Les finalités du législateur sont donc claires. Il suffit de les lire dans leur contexte historique, social et anthropologique pour qu’elles deviennent évidentes. Ces finalités, nous les retrouvons dans ses paroles : « parmi ses signes est d’avoir crée pour vous, des épouses issues de vous-mêmes, afin que vous vous reposiez auprès d’elles, et d’avoir mis entre vous affection et mansuétude. En cela il y a des signes pour un peuple qui réfléchit » (30/v21). L’époux et l’épouse sont une seule et même âme grâce à l’union totale, réalisée dans l’affection et la mansuétude. En cas de discorde impossible à réparer il faut « garder son épouse d’une manière convenable ou lui donner sa liberté de bonne grâce » (2/229), c'est-à-dire sans recourir à une violence quelconque, physique ou morale, mais si divorce il y a, il sera de bonne grâce. C’est le conseil divin à un peuple qui réfléchit, pour faire triompher la raison et l’esprit au dépens de l’âme animale, car « l’âme est instigatrice du mal, sauf ce que Dieu épargne » (12/53). Cela est la guidance du Coran en ce qui concerne le mariage et ce qu’il devrait être.

Signalons, enfin, que la femme a le même droit que l’homme pour demander le divorce si elle l’a stipulé dans son contrat de mariage, comme elle a le droit d’exiger de son mari la monogamie. Nous avons déjà évoqué ce sujet dans un autre article (19).
 
(18 ) Jeanne Bissilat et Michèle Fieloux : Femmes du tiers monde (Ed. Le Sycomore, Paris 1983)
(19) 15/21 : N0 12-Tunis 1985 




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